(39) Pour que le présent règlement atteigne ses objectifs, il importe de veiller à ce que les aliments utilisés dans l’élevage relevant du champ d’application du présent règlement n’entraînent pas de déforestation. Par conséquent, les opérateurs qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause qui contiennent des produits bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, qui ont été nourris avec des produits en cause qui contiennent d’autres produits de base en cause ou des produits en cause ou ont été fabriqués à partir de ceux-ci, devraient veiller, dans le cadre de leur système de diligence raisonnée, à ce que les aliments pour animaux soient «zéro déforestation». Dans ce cas, les exigences en matière de géolocalisation en vertu du présent règlement, devraient se limiter à faire référence à la situation géographique de chacun des établissements où les bovins ont été élevés, et aucune information de géolocalisation ne devrait être requise pour les aliments pour animaux eux-mêmes. Si les autorités compétentes obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes, y compris des informations fondées sur des préoccupations étayées présentées par des tiers et faisant état d’un risque que les aliments pour animaux ne soient pas conformes au présent règlement, elles devraient immédiatement demander des informations détaillées sur ces aliments. Si les aliments pour animaux ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée à un stade antérieur de la chaîne d’approvisionnement, les opérateurs devraient utiliser comme éléments de preuve les factures correspondantes, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée correspondantes ou tout autre document pertinent indiquant que les aliments pour animaux sont «zéro déforestation», et ils pourraient être tenus de mettre ces preuves à la disposition des autorités compétentes sur demande. Les preuves en question devraient couvrir la durée de vie des animaux, jusqu’à un maximum de cinq ans.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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