(40) En gardant à l’esprit qu’il y a lieu d’encourager l’utilisation de produits de base en cause et de produits en cause recyclés et que l’inclusion de ces produits de base et produits dans le champ d’application du présent règlement ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les produits de base et produits usagés parvenus à la fin de leur cycle de vie qui seraient, sinon, éliminés en tant que déchets, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer à certains sous-produits du procédé de fabrication.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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