(41) Il convient que le présent règlement établisse des obligations concernant les produits de base en cause et les produits en cause afin de combattre efficacement la déforestation et la dégradation des forêts et de promouvoir des chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation», tout en tenant compte de la protection des droits de l’homme ainsi que des droits des populations autochtones et des communautés locales, dans l’Union comme dans les pays tiers.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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