Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(45) Le présent règlement devrait viser un juste équilibre entre la protection des attentes légitimes des opérateurs et des commerçants qui mettent les produits de base en cause et les produits en cause sur le marché ou les exportent, tout en réduisant au minimum les perturbations soudaines des chaînes d’approvisionnement, et le droit fondamental à la protection de l’environnement reconnu à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, une date butoir devrait être fixée afin de disposer d’une base permettant d’évaluer si les terres concernées ont fait l’objet d’activités de déforestation ou de dégradation des forêts, de sorte qu’aucun produit de base et produit relevant du champ d’application du présent règlement ne pourraient être mis sur le marché ou exportés, dans le cas où la production aurait eu lieu sur des terres ayant fait l’objet de telles activités après la date en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).