Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(48) Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts et de veiller à ce que les produits en cause issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient pas mis sur le marché ni exportés, les produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché, ni mis à disposition sur le marché, ni exportés, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devraient systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).