(48) Afin de renforcer la contribution de l’Union en faveur de l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts et de veiller à ce que les produits en cause issus de chaînes d’approvisionnement liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient pas mis sur le marché ni exportés, les produits en cause ne devraient pas être mis sur le marché, ni mis à disposition sur le marché, ni exportés, sauf s’ils sont «zéro déforestation» et s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production. Afin de confirmer que tel est bien le cas, ils devraient systématiquement être accompagnés d’une déclaration de diligence raisonnée.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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