Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(49) Sur la base d’une approche systémique, il convient que les opérateurs entreprennent les démarches appropriées pour veiller à ce que les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement en matière de «zéro déforestation» et de légalité. À cette fin, les opérateurs devraient définir et mettre en œuvre des systèmes de diligence raisonnée. Ces systèmes de diligence raisonnée devraient inclure des mesures de trois types, à savoir des exigences en matière d’informations, des mesures d’évaluation du risque et d’atténuation du risque, complétées par des obligations de faire rapport. Il convient de concevoir les systèmes de diligence raisonnée de manière à rendre accessibles les informations relatives aux sources et aux fournisseurs de produits de base et de produits mis sur le marché, y compris les informations démontrant le respect des exigences en matière d’absence de déforestation et de dégradation des forêts ainsi que de légalité, entre autres en identifiant le pays de production ou des parties de ce pays et en fournissant les coordonnées géographiques des parcelles concernées. Ces coordonnées de géolocalisation qui dépendent de l’heure, de la position et/ou de l’observation de la Terre pourraient être fournies sur la base des services et des données du programme spatial de l’Union (EGNOS/Galileo et Copernicus). Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu’un risque est détecté, les opérateurs devraient atténuer ce risque jusqu’à ce que ce dernier devienne nul ou seulement négligeable. L’opérateur ne devrait être autorisé à mettre les produits en cause sur le marché ou à les exporter que s’il conclut, après avoir exercé une diligence raisonnée, que le risque de non-conformité des produits en cause au présent règlement est nul ou seulement négligeable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).