Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(52) Aux fins de la reconnaissance des bonnes pratiques, il pourrait être tenu compte de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers dans la procédure d’évaluation du risque. Toutefois, ces systèmes ne devraient pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).