Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(53) Les commerçants devraient être responsables de la collecte et de la conservation des informations afin de garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils mettent à disposition sur le marché. Les commerçants qui ne sont pas des PME exercent une influence significative sur les chaînes d’approvisionnement et jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir que les chaînes d’approvisionnement sont «zéro déforestation». Il convient donc qu’ils soient soumis aux mêmes obligations que les opérateurs, assument la responsabilité de la conformité des produits en cause au présent règlement et veillent, avant de mettre à disposition sur le marché les produits en cause, à avoir exercé la diligence raisonnée conformément au présent règlement et à avoir conclu que le risque de non-conformité des produits en cause au présent règlement est nul ou seulement négligeable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).