Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(57) Le respect des droits des populations autochtones en ce qui concerne les forêts et le principe du consentement préalable, libre et éclairé, tels qu’ils sont notamment énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, contribue à protéger la biodiversité, à atténuer le changement climatique et à répondre aux préoccupations en matière d’intérêt public qui y sont liées. Les populations autochtones possèdent des savoirs traditionnels concernant les richesses naturelles et médicales et offrent très souvent un modèle d’utilisation durable des ressources forestières. Cela peut contribuer à la conservation in situ, conformément à la CDB. En outre, d’après certaines études, les populations autochtones vivant en forêt jouent un double rôle dans la lutte contre le changement climatique: d’une part, elles résistent en général à l’occupation et à la déforestation des terres qu’elles habitent depuis des générations et, d’autre part, certaines communautés autochtones considèrent qu’il est de leur responsabilité de protéger les forêts afin d’atténuer le changement climatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).