(59) Le concept de consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones a été élaboré au fil du temps à la suite de l’approbation de la convention (no 169) de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, et il figure dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il vise à constituer une garantie permettant que les incidences potentielles sur les populations autochtones soient prises en considération dans le processus décisionnel sur les projets les concernant.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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