(62) Une mise en œuvre et une exécution effectives et efficientes du présent règlement sont essentielles afin d’atteindre ses objectifs. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et gérer un système d’information qui aide les opérateurs et les autorités compétentes à communiquer les informations requises en ce qui concerne les produits en cause mis sur le marché, et à accéder à ces informations. Il convient que les opérateurs présentent leurs déclarations de diligence raisonnée par l’intermédiaire du système d’information. Les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès au système d’information afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; ce système d’information devrait faciliter les transferts d’informations entre les États membres, les autorités compétentes et les autorités douanières. Les données qui ne sont pas commercialement sensibles devraient également être accessibles à un public plus large, sous réserve de l’anonymisation des données, à l’exception des informations portant sur la liste des jugements définitifs prononcés à l’encontre de personnes morales en cas de violation du présent règlement et sur les sanctions qui leur sont imposées, et devraient être disponibles dans un format ouvert et lisible par une machine conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, énoncée dans la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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