(63) Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, les autorités compétentes devraient être chargées de vérifier la conformité des produits en cause au présent règlement, en s’appuyant entre autres sur les déclarations de diligence raisonnée présentées par les opérateurs. Le rôle des autorités douanières devrait être de veiller à ce qu’une référence à la déclaration de diligence raisonnée soit mise à leur disposition, le cas échéant. En outre, à partir du moment où l’interface électronique permettant l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités douanières est en place, les autorités douanières devraient également examiner le statut de la déclaration de diligence raisonnée dans le système d’information après que les autorités compétentes ont procédé à une analyse de risque initiale. Les autorités douanières devraient prendre des mesures appropriées, comme suspendre ou refuser un produit de base en cause ou un produit en cause si une telle action est requise sur la base du statut de la déclaration de diligence raisonnée figurant dans le système d’information. Cette organisation spécifique des contrôles rend inapplicable le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application et l’exécution du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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