Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(65) Le présent règlement est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union régissant l’entrée de marchandises et de produits sur le marché, ou leur sortie du marché, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les compétences des autorités douanières et les contrôles douaniers. Il convient de rappeler aux importateurs que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 dudit règlement prévoient que les produits entrant sur le marché qui nécessitent un traitement complémentaire doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant ce traitement. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité au droit de l’Union, étant donné que cette mise en libre pratique ou cette exportation ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet de la conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).