(66) Afin d’optimiser le processus de contrôle des produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, notamment en réduisant au minimum la charge administrative, il est nécessaire de mettre en place une interface électronique interopérable permettant le transfert automatique de données entre les systèmes douaniers et les systèmes d’information des autorités compétentes. L’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes est le candidat naturel pour permettre ce transfert de données. L’interface devrait être fortement automatisée et facile à utiliser et devrait faciliter les processus pour les autorités douanières et les opérateurs. En outre, vu le nombre limité de différences entre les données à mettre à la disposition des autorités douanières et à inclure dans la déclaration de diligence raisonnée, il y a lieu de proposer également une approche de partage des données entre les entreprises et les administrations publiques par laquelle les commerçants et les opérateurs économiques mettent la déclaration de diligence raisonnée d’un produit en cause requise à disposition par l’intermédiaire de l’environnement national de guichet unique pour les douanes, cette déclaration étant ensuite automatiquement transmise au système d’information prévu par le présent règlement et utilisé par les autorités compétentes. Les autorités douanières et les autorités compétentes devraient contribuer à la sélection des données devant être transmises ainsi qu’à la définition de toute autre exigence technique.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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