Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(67) Le risque de mise sur le marché ou d’exportation de produits non conformes varie en fonction du produit de base et du produit, ainsi que du pays d’origine et de production ou de parties de ces pays. Afin de réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative, il y a lieu de soumettre à des obligations moindres les opérateurs qui s’approvisionnent en produits de base et produits dans des pays ou des parties de pays présentant un risque faible de cultiver, de récolter ou de produire les produits de base en cause en violation du présent règlement, sauf si l’opérateur sait ou a des raisons de croire qu’il existe un risque de non-conformité au présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente a connaissance d’un risque de contournement du présent règlement, par exemple lorsqu’un produit de base en cause ou un produit en cause est produit dans un pays présentant un risque élevé, puis transformé dans un pays présentant un risque faible ou dans des parties de ce pays à partir duquel il est mis sur le marché ou entre sur le marché ou quitte le marché, et que la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration en douane indique que ce produit de base en cause ou ce produit en cause a été produit dans un pays présentant un risque faible, l’autorité compétente devrait vérifier au moyen de contrôles complémentaires s’il y a non-conformité éventuelle et, au besoin, prendre les mesures qui s’imposent, telles que la saisie du produit de base en cause ou du produit en cause et la suspension de la mise sur le marché ou de l’exportation du produit de base en cause ou du produit en cause, et procéder à des contrôles supplémentaires. Les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés sur les produits de base en cause et les produits en cause qui proviennent de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).