(68) En outre, la Commission devrait évaluer le risque de déforestation et de dégradation des forêts au niveau d’un pays ou de parties de pays sur la base d’une série de critères tenant compte de données quantitatives, objectives et internationalement reconnues, et d’éléments montrant que les pays sont activement engagés dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. De telles informations en matière d’évaluation comparative devraient faciliter l’exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs de l’Union et permettre plus facilement aux autorités compétentes d’opérer un suivi et de faire respecter le présent règlement, tout en incitant également les pays producteurs à accroître la durabilité de leurs systèmes de production agricole et à réduire les incidences quant à la déforestation. Cela devrait contribuer à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes et plus durables. Le système d’évaluation comparative devrait se fonder sur un système à trois niveaux qui classerait les pays comme présentant un risque faible, standard ou élevé. Afin d’assurer une transparence et une clarté appropriées, la Commission devrait notamment mettre à la disposition du public les données utilisées aux fins de l’évaluation comparative, les raisons motivant la proposition de changement de classement et la réponse reçue du pays concerné. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque faible, les opérateurs devraient être autorisés à exercer une diligence raisonnée simplifiée. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, les autorités compétentes devraient être tenues d’effectuer des contrôles renforcés. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution afin de dresser la liste des pays ou parties de pays présentant un risque faible ou élevé.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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