(70) Il y a lieu que les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles auprès des opérateurs et des commerçants pour vérifier que ceux-ci honorent effectivement les obligations établies par le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles sur la base des informations pertinentes dont elles disposent, notamment des préoccupations étayées présentées par des tiers. Les autorités compétentes devraient avoir recours à une approche fondée sur les risques pour déterminer les contrôles à effectuer. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays classés comme présentant un risque élevé, les opérateurs et commerçants concernés, ainsi que les volumes que représentent leurs parts dans les produits de base en cause et les produits en cause, il convient d’adopter une approche double qui permette de couvrir tous les produits. Les autorités compétentes devraient ainsi être tenues de contrôler un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants, tout en couvrant dans le même temps un pourcentage donné de produits en cause. En ce qui concerne les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays classés comme présentant un risque faible ou standard, les autorités compétentes devraient être tenues de contrôler au moins un certain pourcentage d’opérateurs et de commerçants. Le niveau des contrôles devrait être plus élevé pour les produits en cause provenant de pays ou de parties de pays présentant un risque élevé, tandis qu’il pourrait être moindre pour les pays ou parties de pays présentant un risque standard ou faible. Lors du réexamen du présent règlement, la Commission devrait évaluer et établir, pour les contrôles annuels devant être effectués par les autorités compétentes, les objectifs quantifiés appropriés pour garantir l’exécution du présent règlement et une approche harmonisée dans toute l’Union.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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