Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(77) Compte tenu du caractère international de la déforestation et de la dégradation des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres, la Commission et les autorités administratives des pays tiers. Les autorités compétentes devraient également coopérer avec les autorités compétentes en matière de supervision et d’exécution d’autres actes juridiques de l’Union qui prévoient des exigences en matière de diligence raisonnée dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou sur l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).