(80) Le règlement (UE) no 995/2010 interdit la mise sur le marché de l’Union de bois et produits dérivés issus d’une récolte illégale. En vertu de celui-ci, les opérateurs qui mettent pour la première fois du bois sur le marché sont tenus d’exercer une diligence raisonnée et les commerçants sont tenus de conserver des informations aux fins de la traçabilité de leurs fournisseurs et de leurs clients. Il convient que le présent règlement préserve l’obligation de garantir la légalité des produits en cause, notamment du bois et des produits du bois, mis sur le marché et qu’il complète cette obligation par des exigences en matière de durabilité. Le règlement (UE) no 995/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 607/2012 de la Commission qui lui est lié sont donc privés d’effet utile par le présent règlement et il y a lieu de les abroger. Le bois et les produits dérivés tels qu’ils sont définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) no 995/2010 sont l’équivalent du bois et des produits du bois qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir de bois.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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