(81) Le règlement (CE) no 2173/2005 établit un régime d’autorisation concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) en ce qui concerne les importations de bois dans l’Union. Le régime d’autorisation est mis en œuvre au moyen d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois, et vise à mettre un terme à l’exploitation illégale des forêts et à améliorer la gouvernance forestière et le commerce qui lui est associé. Le présent règlement devrait tirer parti des résultats positifs obtenus dans le cadre du régime FLEGT, en particulier en ce qui concerne la participation accrue des parties prenantes et l’amélioration de la gouvernance forestière. Les APV pourraient, dans des cas spécifiques, compléter le présent règlement en ce qui concerne la légalité des produits dérivés du bois. Afin que les engagements bilatéraux en cours soient respectés et en vue de préserver les progrès réalisés avec les pays partenaires qui disposent d’un système en état de fonctionnement (étape du régime d’autorisation FLEGT) et qui coopèrent, lorsque cela est utile et a été convenu, avec les partenaires APV actuels en vue de leur permettre d’atteindre cette étape, le présent règlement devrait inclure une disposition en vertu de laquelle le bois et les produits du bois faisant l’objet d’une autorisation FLEGT valable seraient réputés satisfaire aux exigences de légalité du règlement (CE) no 2173/2005.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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