Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(82) Comme l’envisage la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, le présent règlement régit la déforestation et la dégradation des forêts, mais il importe que la protection de ces dernières ne conduise pas à la conversion ou à la dégradation d’autres écosystèmes naturels. Des écosystèmes, y compris des écosystèmes gérés, tels que les zones humides, les savanes et les tourbières jouent un rôle primordial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique et la crise de la biodiversité ainsi que dans d’autres ODD et il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre leur conversion ou leur dégradation et prévenir celles-ci. Compte tenu de l’empreinte de l’Union sur les écosystèmes naturels non forestiers, il convient que la Commission procède à une évaluation, et qu’elle présente, le cas échéant, une proposition législative en ce qui concerne l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En outre, au plus tard deux ans après cette date d’entrée en vigueur, la Commission devrait procéder à une évaluation, et, le cas échéant, présenter une proposition législative, en ce qui concerne l’extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides. Les écosystèmes sont également de plus en plus soumis à une pression en matière de conversion et de dégradation en vue de la production de produits de base pour le marché de l’Union. Il y a lieu que la Commission évalue aussi s’il est nécessaire et faisable d’étendre le champ d’application à d’autres produits de base au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Elle devrait, dans le même temps, procéder à un réexamen de la liste des codes NC des produits en cause figurant à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).