Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
IntituléInformations sur base consolidée
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1117)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

Lorsque l’entreprise d’investissement mère ultime est établie dans le même État membre que celui où se trouve l’administration centrale de l’entreprise d’investissement, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement est également le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, ladite autorité compétente fournit les informations sur cette entreprise d’investissement au niveau consolidé pour le groupe d’entreprises d’investissement et informe les autorités compétentes des États membres d’accueil que les informations sont fournies au niveau consolidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).