Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
IntituléInformations relatives aux prestataires de services transfrontières
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1117)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

Lorsqu’elles reçoivent une demande d’informations des autorités compétentes d’un État membre d’accueil concernant une entreprise d’investissement qui exerce ses activités dans le cadre de la libre prestation de services dans cet État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à ces dernières les informations mentionnées à l’article 3, paragraphes 1 et 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).