Lorsqu’elles reçoivent une demande d’informations des autorités compétentes d’un État membre d’accueil concernant une entreprise d’investissement qui exerce ses activités dans le cadre de la libre prestation de services dans cet État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à ces dernières les informations mentionnées à l’article 3, paragraphes 1 et 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8.
Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
IntituléInformations relatives aux prestataires de services transfrontières
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1117)
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