Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
IntituléInformations relatives aux mécanismes de contrôle interne
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1117)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux mécanismes de contrôle interne, y compris les mesures de gestion des risques, de contrôle des risques et d’audit interne, auxquelles elle est soumise en vertu du règlement (UE) 2019/2033 et de la directive (UE) 2019/2034. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).