Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
IntituléInformations relatives à la non-conformité générale
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1117)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →
1. Lorsque les articles 3 à 7 du présent règlement ou les dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/586 relatives à l’échange d’informations ne s’appliquent pas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne respectait pas l’une des exigences suivantes, lorsque ce non-respect est susceptible de nuire à la protection des clients ou à la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil:
a) les exigences relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034;
b) les exigences fondées sur d’autres dispositions pertinentes du droit national.
2. Les informations visées au paragraphe 1 expliquent la situation de non-conformité ainsi que les mesures de surveillance prises ou envisagées.
3. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.