(1) Afin de garantir une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, il est nécessaire de préciser les informations que doivent fournir les autorités compétentes de l’État membre d’origine aux autorités compétentes d’un État membre d’accueil, et inversement, concernant les entreprises d’investissement et, le cas échéant, le fonctionnement de leurs succursales ou l’exercice, par ces entreprises d’investissement, de la libre prestation de services dans un ou plusieurs États membres autres que celui où se trouve leur administration centrale.
Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
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