(2) Il est essentiel d’appréhender l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans le contexte plus large de la surveillance des groupes transfrontières d’entreprises d’investissement. Le cas échéant, il est donc opportun que les informations soient fournies au niveau consolidé. En particulier, si une entreprise d’investissement exerçant des activités par l’intermédiaire d’une succursale a son entreprise mère ultime dans l’État membre où se trouve son administration centrale, et si l’autorité compétente concernée est également le contrôleur du groupe, il est jugé approprié que les informations soient fournies au niveau consolidé plutôt qu’au niveau de l’entreprise d’investissement. Cependant, dans ce cas, l’autorité compétente en question devrait informer les autorités compétentes des États membres d’accueil du fait que les informations sont communiquées au niveau consolidé du groupe d’entreprises d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
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