Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

(4) Des exigences de coopération et d’échange d’informations, concernant les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, sont énoncées aux articles 34 et 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et des exigences en matière de coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des marchés et des instruments, dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place ou d’enquêtes, sont énoncées à l’article 80 de la directive 2014/65/UE et sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2017/586 de la Commission. Le présent règlement ne fixe donc aucune exigence d’échange d’informations dans ces domaines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).