(4) Des exigences de coopération et d’échange d’informations, concernant les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, sont énoncées aux articles 34 et 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et des exigences en matière de coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des marchés et des instruments, dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place ou d’enquêtes, sont énoncées à l’article 80 de la directive 2014/65/UE et sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2017/586 de la Commission. Le présent règlement ne fixe donc aucune exigence d’échange d’informations dans ces domaines.
Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
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