Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

(5) S’il convient, dans le contexte de la prestation transfrontière de services dans un État membre d’accueil, de préciser les informations à échanger aux fins d’assurer une protection adéquate des clients et de préserver la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, il convient également d’éviter la duplication des échanges d’informations. Par conséquent, les autorités compétentes devraient tenir compte des informations dont elles disposent déjà, en particulier grâce au mécanisme établi conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités désignées dans un État membre donné en vertu de l’article 67 de la directive 2014/65/UE, lorsque ces autorités sont différentes, ainsi qu’au titre de l’article 80 de la directive 2014/65/UE et du règlement délégué (UE) 2017/586.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).