(6) Afin de garantir une convergence suffisante des pratiques de réglementation et de surveillance dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’un niveau minimal d’échange d’informations permettant aux autorités compétentes de s’acquitter de leurs missions de surveillance, il est nécessaire de fixer des exigences minimales quant aux informations que doivent échanger les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil. Ces informations devraient au minimum couvrir l’ensemble des domaines spécifiés à l’article 13 de la directive (UE) 2019/2034, à savoir: la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement; le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences de fonds propres; le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité; les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement; et tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement. Afin de favoriser une surveillance adéquate des entreprises d’investissement, les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil devraient se tenir mutuellement informées des situations de non-respect du droit national ou du droit de l’Union constatées, lorsque ce non-respect est susceptible de nuire à la protection des clients ou à la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions imposées aux entreprises d’investissement. En outre, les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil devraient être tenues de s’échanger des informations de nature complémentaire, concernant la préparation aux situations d’urgence, afin de permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’assurer un suivi efficace des entreprises d’investissement.
Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
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