Règlement délégué (UE) 2023/1117 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1117
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1117
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1117)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/1117EUR-Lex →

(7) Afin de garantir que les informations pertinentes sont échangées dans des délais raisonnables en évitant les situations dans lesquelles les autorités compétentes de l’État membre d’origine seraient tenues de transmettre toute information sur une entreprise d’investissement, indépendamment de sa nature et de son importance, à toutes les autorités compétentes des États membres d’accueil, il est opportun de prévoir que, dans certains cas spécifiques, les informations qui concernent une succursale particulière sont transmises exclusivement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de cette succursale. À des fins similaires d’efficience et de proportionnalité, dans un certain nombre de domaines spécifiques, seules les informations concernant des situations de non-conformité constatées devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, ce qui signifie qu’aucun échange d’informations ne devrait avoir lieu lorsque l’entreprise d’investissement respecte le droit national et celui de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).