Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléCartographie des groupes d’entreprises d’investissement
Rattachement
SECTION 1 — MISE EN PLACE DES COLLÈGES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 1 — MISE EN PLACE DES COLLÈGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Le contrôleur du groupe établit la cartographie du groupe d’entreprises d’investissement afin d’identifier les entités du groupe suivantes:

a) les entreprises d’investissement agréées dans un État membre et les succursales établies dans un État membre qui ne sont pas des entreprises d’investissement auxquelles s’applique l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil;

b) les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un État membre;

c) les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un pays tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie:

a) l’État membre dans lequel l’entreprise d’investissement est agréée, ou la succursale établie;

b) l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’entreprise d’investissement ou l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la succursale est établie ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre qui sont concernées, notamment les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de la protection des consommateurs et de la résolution des défaillances;

c) pour une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, si elle remplit les critères pour être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3. Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie:

a) l’État membre ou le pays tiers dans lequel l’entité ou la succursale du groupe a été agréée ou établie;

b) l’autorité chargée de la surveillance de cette entité ou succursale du groupe, ou associée à cette surveillance;

c) des informations sur l’importance de l’entité ou de la succursale du groupe pour l’État membre visé au point a) et pour le groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les critères pertinents utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance.

Nota : Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).