1. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins:
a) les éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2019/2034 qui ont fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation prudentiels;
b) les résultats de l’évaluation selon laquelle l’une des situations visées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 a été constatée, y compris, le cas échéant, des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée conformément aux articles 39 et 40 de la directive (UE) 2019/2034, et toute information sur les conclusions du contrôle effectué conformément à l’article 41 de ladite directive, y compris, le cas échéant, sur toute exigence de fonds propres supplémentaires liée;
c) les résultats de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité effectuée conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et, le cas échéant, des informations sur toute exigence spécifique de liquidité imposée conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), et à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034;
d) des informations sur les autres mesures de surveillance ou d’intervention précoce prises ou prévues afin de remédier aux insuffisances mises en évidence par le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;
e) des informations sur les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe d’entreprises d’investissement ou de l’une de ses entités.