Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléÉchange d’informations aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
Rattachement
SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins:

a) les éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2019/2034 qui ont fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation prudentiels;

b) les résultats de l’évaluation selon laquelle l’une des situations visées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 a été constatée, y compris, le cas échéant, des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée conformément aux articles 39 et 40 de la directive (UE) 2019/2034, et toute information sur les conclusions du contrôle effectué conformément à l’article 41 de ladite directive, y compris, le cas échéant, sur toute exigence de fonds propres supplémentaires liée;

c) les résultats de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité effectuée conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et, le cas échéant, des informations sur toute exigence spécifique de liquidité imposée conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), et à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034;

d) des informations sur les autres mesures de surveillance ou d’intervention précoce prises ou prévues afin de remédier aux insuffisances mises en évidence par le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;

e) des informations sur les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe d’entreprises d’investissement ou de l’une de ses entités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).