Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléÉchange d’informations en ce qui concerne l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes
Rattachement
SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations pertinentes sur le résultat de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes prévu à l’article 37 de la directive (UE) 2019/2034.

2. Lorsque le contrôleur du groupe ou un membre du collège d’autorités de surveillance constate qu’une entité du groupe d’entreprises d’investissement, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne satisfait plus aux exigences relatives à l’utilisation de modèles internes ou constate des lacunes conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2019/2034, ledit contrôleur du groupe ou membre du collège d’autorités de surveillance échange immédiatement les informations suivantes, selon le cas:

a) une évaluation de l’effet des lacunes constatées et de tout problème de non-respect des exigences relatives à l’utilisation de modèles internes, ainsi que de l’importance de ces lacunes et problèmes;

b) une évaluation du plan présenté par l’entité concernée du groupe d’entreprises d’investissement afin de rétablir la conformité et de remédier aux lacunes constatées, y compris des informations sur le calendrier de sa mise en œuvre;

c) des informations sur l’intention du contrôleur du groupe ou de tout membre du collège d’autorités de surveillance concerné de révoquer l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou de la limiter aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié, ou aux domaines qui ne sont pas touchés par les lacunes constatées;

d) des informations sur toute proposition d’exigence de fonds propres supplémentaires qu’il est proposé d’imposer en vertu des dispositions combinées de l’article 39, paragraphe 2, point a), et de l’article 40, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 en tant que mesure de surveillance destinée à remédier aux problèmes de non-conformité ou aux lacunes constatées.

3. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent également des informations sur les prolongations de l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou sur les modifications apportées à ceux-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).