Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléCoopération en ce qui concerne la non-conformité et les sanctions
Rattachement
SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance communiquent au contrôleur du groupe des informations sur toute situation pour laquelle ils ont constaté qu’une entité du groupe d’entreprises d’investissement relevant de leur surveillance:

a) n’a pas respecté les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché prévues dans:

i) le règlement (UE) 2019/2033 et, le cas échéant, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

ii) la directive (UE) 2019/2034;

iii) le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil;

iv) la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;

v) la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

b) fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément à l’article 54 de la directive (UE) 2019/2034.

2. Sur la base des informations échangées conformément au paragraphe 1, les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance discutent avec le contrôleur du groupe de l’incidence possible des problèmes de non-conformité ou des sanctions pour les entités du groupe concernées ou pour le groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).