Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléMise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
Rattachement
SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 3 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN SITUATION DE CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exécution du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, établit et tient à jour un programme de contrôle prudentiel du collège.

2. Lorsque le programme de contrôle prudentiel est établi, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, détermine les activités de surveillance à entreprendre à l’égard des entités du groupe ou du groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble. Ce programme de contrôle prudentiel du collège contient l’ensemble des éléments suivants:

a) les domaines de travail commun déterminés à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance, y compris les efforts visant à contribuer à une surveillance efficace et à éviter la duplication inutile des exigences prudentielles conformément à l’article 48, paragraphe 2, point f), de ladite directive;

b) les programmes de contrôle prudentiel respectifs du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance pour l’entreprise mère dans l’Union et pour les entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement;

c) les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit, y compris les contrôles et les inspections sur place planifiés tels que visés à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2034;

d) les membres du collège d’autorités de surveillance chargés d’entreprendre les activités de surveillance prévues;

e) les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).