Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléCadre du collège en prévision des éventuelles situations d’urgence
Rattachement
SECTION 4 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN PRÉPARATION DES SITUATIONS D’URGENCE ET DURANT CELLES-CI
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 4 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN PRÉPARATION DES SITUATIONS D’URGENCE ET DURANT CELLES-CI
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, établit un cadre du collège en prévision des éventuelles situations d’urgence, en tenant compte des caractéristiques et de la structure spécifiques du groupe d’entreprises d’investissement.

2. Le cadre du collège visé au paragraphe 1 est formalisé dans les accords écrits conclus conformément à l’article 4 et comprend l’ensemble des éléments suivants:

a) les procédures spécifiques au collège à appliquer lorsque survient une situation d’urgence telle que visée à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034;

b) les informations qui doivent être échangées lorsque survient une situation d’urgence telle que visée à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034.

3. Les informations visées au paragraphe 2, point b), comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a) un exposé de la situation d’urgence survenue, y compris la cause sous-jacente de la situation d’urgence et son incidence escomptée sur les entités du groupe d’entreprises d’investissement ou le groupe dans son ensemble, sur ses clients, sur les marchés et sur la stabilité du système financier de l’Union européenne;

b) une explication des mesures et des actions engagées ou prévues par le contrôleur du groupe, par tout membre du collège d’autorités de surveillance ou par les entités du groupe d’entreprises d’investissement en réponse à la situation d’urgence;

c) les informations quantitatives les plus récentes qui puissent être obtenues concernant la liquidité et le niveau des fonds propres des entreprises d’investissement du groupe d’entreprises d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).