Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléÉchange d’informations dans les situations d’urgence
Rattachement
SECTION 4 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN PRÉPARATION DES SITUATIONS D’URGENCE ET DURANT CELLES-CI
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 4 — PLANIFICATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE EN PRÉPARATION DES SITUATIONS D’URGENCE ET DURANT CELLES-CI
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034.

2. Lorsqu’il est averti d’une situation d’urgence par l’un des membres ou des observateurs du collège d’autorités de surveillance, ou après avoir constaté une situation d’urgence, le contrôleur du groupe communique aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance de l’entreprise d’investissement ou de ses succursales touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence ainsi qu’à l’ABE et au Comité européen du risque systémique les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies en application du point a) dudit paragraphe.

3. En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence de la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou succursales du groupe touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence et le contrôleur du groupe peuvent décider d’échanger des informations supplémentaires.

4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

5. Lorsque la communication d’informations visée au présent article est réalisée oralement, les autorités compétentes concernées confirment la teneur de cette communication par écrit dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).