Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
IntituléDétermination de l’opportunité de mettre en place un collège d’autorités de surveillance
Rattachement
SECTION 1 — MISE EN PLACE DES COLLÈGES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/1118
  2. SECTION 1 — MISE EN PLACE DES COLLÈGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1118)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

1. Pour déterminer s’il y a lieu de mettre en place un collège d’autorités de surveillance, le contrôleur du groupe tient compte de la cartographie du groupe visée à l’article 1er et vérifie si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) le groupe d’entreprises d’investissement se compose d’au moins deux entreprises d’investissement agréées et exerçant leurs activités dans au moins deux États membres;

b) l’exercice des tâches visées à l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034 serait facilité par la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance;

c) la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernées seraient plus efficaces dans le cadre d’un collège d’autorités de surveillance;

d) une coordination et une coopération sont nécessaires pour échanger des informations avec les autorités de surveillance des membres compensateurs des contreparties centrales éligibles (QCCP) ou avec les autorités de surveillance des QCCP aux fins de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que pour actualiser ces informations.

2. Lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), est remplie, la mise en place d’un collège est jugée appropriée, à moins que le contrôleur du groupe estime qu’elle ne serait pas appropriée au regard notamment de la cartographie du groupe visée à l’article 1er et, en particulier, lorsque les entreprises d’investissement sont considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).