(10) Aux fins de l’allocation des ressources de surveillance et de la conception ou de la coordination des missions de surveillance sur place et à distance au niveau du collège d’autorités de surveillance, les membres du collège devraient tenir compte des résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 qui est réalisé pour le groupe d’entreprises d’investissement et chacune de ses entités. Afin de définir au mieux les priorités du travail commun de surveillance et de garantir une allocation adéquate des ressources, l’établissement du programme de contrôle prudentiel du collège devrait donc débuter dès que ces processus de contrôle et d’évaluation prudentiels sont achevés et se conclure une fois que les autorités compétentes ont examiné les tâches qu’elles se sont engagées à accomplir au niveau national, les ressources allouées à ces tâches et les calendriers respectivement prévus pour l’exécution de ces tâches.
Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1118
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1118)
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