Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1118
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1118)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

(2) Afin d’assurer une application cohérente de l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034 dans l’ensemble de l’Union et, partant, des conditions de concurrence équitables, il importe de promouvoir la convergence des pratiques des contrôleurs de groupe en ce qui concerne la mise en place de collèges d’autorités de surveillance pour les groupes d’entreprises d’investissement. En particulier, étant donné que la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance est laissée à la discrétion du contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, il est essentiel de fixer des critères communs que les contrôleurs de groupe devraient prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de mettre en place un collège d’autorités de surveillance. Ces critères communs devraient inclure des critères de proportionnalité, refléter la nécessité de faciliter les missions de surveillance et faciliter la coordination entre, et la coopération avec, les autorités de surveillance de pays tiers concernées, en particulier lorsque cette coordination et cette coopération sont nécessaires à l’échange d’informations pertinentes sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des membres compensateurs des contreparties centrales éligibles ou les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP), et à l’actualisation de ces informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).