Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1118
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1118)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1118EUR-Lex →

(3) Afin de renforcer l’efficience et l’efficacité du fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 devraient couvrir tous les domaines de travail d’un collège. Ils devraient donc également couvrir les accords conclus entre les membres du collège participant à des activités spécifiques, telles que les activités menées dans le cadre de sous-structures spécifiques du collège lorsque de telles sous-structures ont été mises en place à des fins d’efficacité. Pour la même raison, les accords écrits devraient aussi traiter des aspects opérationnels du travail du collège, car ceux-ci sont essentiels pour faciliter le fonctionnement du collège aussi bien en situation de continuité d’exploitation qu’en situation d’urgence. Enfin, les accords écrits devraient être globaux, cohérents et exhaustifs, et fournir aux autorités compétentes une base adéquate et appropriée pour exercer les devoirs et les tâches qui leur incombent au sein du collège plutôt qu’en dehors de celui-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).