(5) Afin d’être en mesure de mener à bien toutes les activités du collège, le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance devraient avoir une vue d’ensemble des activités exercées par toutes les entités du groupe d’entreprises d’investissement concerné, y compris les entités exerçant des activités financières sans être considérées comme des entreprises d’investissement et les entités opérant dans des pays tiers. Pour la même raison, il convient d’encourager les interactions entre le contrôleur du groupe, les membres du collège, les autorités ou organismes publics d’un État membre chargés de la surveillance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement ou associés à cette surveillance, y compris les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales considérées comme importantes, les autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés d’instruments financiers et de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités ou organismes chargés de la protection des consommateurs et les autorités de résolution. Il importe donc que ces autorités ou organismes publics soient autorisés à participer aux travaux du collège d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, s’il y a lieu.
Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1118
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1118)
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