(8) Le contrôleur du groupe devrait pouvoir jouir d’une vue d’ensemble de la situation du groupe et jouer un rôle de facilitateur, en veillant à la bonne circulation des informations entre les membres du collège. Il devrait dès lors avoir accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions et responsabilités, et jouer un rôle de coordinateur dans la collecte et la diffusion des informations reçues de tout membre du collège d’autorités de surveillance, de tout observateur ou de toute entité du groupe, ou de toute contribution reçue de tous autres organismes ou autorités de surveillance institués en lien avec le groupe d’entreprises d’investissement. Il en va de même pour les membres du collège d’autorités de surveillance, qui doivent avoir accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs tâches et missions à l’égard des entités dont ils ont la charge et partager les informations pertinentes avec les autres membres du collège. En particulier, lorsque le contrôleur du groupe constate qu’une information particulière est pertinente pour un autre membre du collège d’autorités de surveillance, il devrait s’abstenir d’empêcher de manière injustifiée des membres du collège de recevoir cette information.
Règlement délégué (UE) 2023/1118 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1118
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1118)
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