(127) Le requérant a fait valoir dans sa demande que les mesures de sauvegarde sur l’acier de l’Union, applicables au produit faisant l’objet du réexamen, ne suffiraient pas à elles seules à protéger le marché de l’Union contre des importations de grandes quantités de produits à des prix de dumping. La Chine ne s’étant vu attribuer aucun contingent spécifique par pays pour le produit faisant l’objet du réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont accès à d’importants volumes de contingents résiduels qui leur permettraient d’orienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, si les mesures antidumping venaient à être abrogées, les volumes des exportations chinoises sont susceptibles d’augmenter considérablement dans les limites du contingent résiduel et d’inonder ainsi le marché de l’Union avant que tout droit hors contingent au titre de la mesure de sauvegarde ne devienne applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.