(15) Premièrement, la Commission a rappelé que les différences d’échantillon entre l’enquête initiale et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’invalident pas la représentativité de l’échantillon. Deuxièmement, la Commission a fait observer que la CISA n’avait suggéré aucun élément concret, autre qu’une comparaison avec l’échantillon sélectionné dans l’enquête initiale, pour démontrer que l’échantillon de la présente enquête n’était pas représentatif. Étant donné que l’échantillon a été sélectionné conformément à l’article 17 du règlement de base, à partir des volumes de production du produit similaire dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen, ainsi qu’à partir de la représentativité géographique, et qu’il était limité à un certain nombre de producteurs de l’Union sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, la Commission a réaffirmé que l’échantillon était considéré représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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