(188) Comme expliqué au considérant 186, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. D’un autre côté, comme expliqué au considérant 131, la Commission a conclu que la réapparition du dumping était probable en l’absence de mesures antidumping. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expiration.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.