Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2023/1122EUR-Lex →

(192) Comme indiqué au considérant 126, le marché de l’Union fait partie des plus grands marchés de certains produits plats laminés à chaud en acier au monde. Par ailleurs, le marché chinois ne peut pas résorber la surcapacité sidérurgique et les principaux marchés de pays tiers sont fermés aux exportations chinoises puisqu’ils appliquent des mesures antidumping, des mesures de sauvegarde ou d’autres mesures de protection à l’encontre de la RPC. En outre, les niveaux de prix dans l’Union sont plus élevés que le prix moyen pratiqué par les exportateurs chinois pour le reste du monde. Par conséquent, le marché de l’Union représenterait une cible attrayante pour les capacités inutilisées existantes dans la RPC si les mesures antisubventions venaient à être abrogées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).