(194) La Commission a reconnu que la consommation du marché intérieur chinois en produits plats laminés à chaud est bien plus importante que celle du marché libre de l’Union mais, comme expliqué au considérant 190, les producteurs de Chine disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser sur le marché intérieur. Par conséquent, rien n’empêche les producteurs chinois d’utiliser ces capacités inutilisées pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de l’exporter vers l’Union en cas d’expiration des mesures. En outre, comme indiqué au considérant 123, la baisse de la demande en acier chinois est, et sera, un facteur essentiel de l’augmentation des exportations. Le déséquilibre qui en résulte entre la capacité et la demande augmentera probablement la pression exercée sur les producteurs chinois pour les inciter à exporter. En ce qui concerne le changement allégué du système de TVA, la Commission a fait observer que la CISA n’avait apporté aucun élément de preuve étayant son argument selon lequel la suppression des remboursements de la TVA aurait provoqué, ou provoquera, une modification majeure du comportement des producteurs chinois en matière d’exportation. La Commission a donc rejeté cette allégation comme étant non fondée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
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