Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1122
Versionacte d'origine du 07/06/2023 (CELEX 32023R1122)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2023/1122EUR-Lex →

(215) La CISA a fait valoir que les mesures antidumping actuelles devraient être suspendues conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, avançant que les deux conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies. Elle a affirmé que les conditions du marché avaient temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice continue ou apparaisse en cas de suspension. À cet égard, elle a fait référence aux attentes de l’industrie de l’Union en aval quant à sa croissance et au rétablissement économique attendu après la pandémie de COVID-19, aux augmentations des prix du produit concerné, à la baisse attendue du volume des importations en provenance de Russie et d’Ukraine et à la décision d’exécution portant suspension des droits antidumping définitifs institués sur les produits laminés plats en aluminium originaires de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).